C-26, r. 33.1 - Règlement sur l’exercice de la profession de comptable en management accrédité en société

Texte complet
3. Un membre de l’Ordre peut exercer ses activités professionnelles au sein d’une société si elle se présente exclusivement comme une société de comptables en management accrédités et si les conditions suivantes sont respectées:
1°  plus de 50% des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales de la société sont détenus:
a)  soit par des membres de l’Ordre ou d’un ordre professionnel de comptables en management accrédités ou leur équivalent dans une province ou un territoire canadien et qui exercent leurs activités professionnelles au sein de la société;
b)  soit par des personnes morales, des fiducies ou toute autre entreprise dont les droits de vote rattachés aux parts sociales, aux actions, aux titres de participation ou autres droits sont détenus à 100% par une ou plusieurs personnes visées au sous-paragraphe a;
c)  soit à la fois par des personnes, fiducies ou entreprises visées aux sous-paragraphes a et b;
2°  les membres du conseil d’administration de la société par actions, les associés ou, selon le cas, les administrateurs nommés par les associés pour gérer les affaires de la société en nom collectif à responsabilité limitée sont en majorité des personnes visées au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa, lesquels doivent constituer la majorité du quorum au conseil d’administration ou, selon le cas, au conseil de gestion interne;
3°  au moins un membre de l’Ordre exerçant ses activités professionnelles au sein de la société est détenteur d’une part sociale ou d’une action avec droit de vote;
4°  le président du conseil d’administration de la société par actions ou la personne qui exerce des fonctions similaires dans une société en nom collectif à responsabilité limitée est actionnaire ou associé avec droit de vote et membre de l’Ordre ou d’un ordre professionnel de comptables en management accrédités ou leur équivalent dans une province ou un territoire canadien;
5°  seule une personne visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa est investie, par entente ou par procuration, de l’exercice du droit de vote se rattachant à une action ou à une part sociale détenue par une personne visée à ce sous-paragraphe ou par une personne morale, une fiducie ou toute autre entreprise visée au sous-paragraphe b du paragraphe 1 du premier alinéa.
Le membre de l’Ordre s’assure que ces conditions sont stipulées dans le contrat de constitution de la société en nom collectif à responsabilité limitée ou inscrites dans les statuts de constitution de la société par actions, dans la convention unanime des actionnaires ou dans tout autre document relatif à la constitution et au fonctionnement de la société. Il doit également s’assurer qu’il y est, selon le cas, stipulé ou inscrit que cette société est constituée aux fins d’exercer des activités professionnelles.
D. 903-2011, a. 3.